Dès lors qu'un officier ou un agent de police judiciaire, c'est-à-dire un gendarme ou un membre de la police nationale a constaté l'infraction au vu de la photo, il devient très délicat de la contester puisque leurs constatations "font foi jusqu'à preuve du contraire", selon la loi.
Cette "preuve du contraire" est très difficile à faire. Elle peut l'être "par écrit ou par témoins", selon la loi, ce qui est une exigence lourde. D'autant que la justice semble n'avoir jamais donné de définition de la "preuve par écrit", d'après un magistrat de la Cour. Cela signifie, selon lui, que l'automobiliste doit avoir un document officiel écrit prouvant par exemple qu'il n'a pu être présent sur les lieux, ou qu'il dispose de témoins (au pluriel) prêts à venir prêter serment devant le juge pour contester l'infraction.
Cette forte valeur de preuve donnée aux constatations des gendarmes et policiers a été élargie par la loi, en 2003, aux constatations automatiques faites par les appareils homologués qui contrôlent le respect de l'arrêt imposé, le dépassement de vitesse ou le non-respect des distances de sécurité.
En l'espèce, un juge de proximité estimait que la photo qui lui était soumise était de trop mauvaise qualité pour prouver que l'automobiliste était bien passé au feu rouge et il avait relaxé le contrevenant. A tort, a dit la Cour de cassation, puisqu'un procès-verbal avait été établi par un officier de police judiciaire au vu de la photo et que les constatations de cette autorité faisaient foi.
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