Le représentant du ministère public s'est ainsi de nouveau inscrit dans la continuité de la position adoptée par le parquet jusque-là dans cette affaire. Lors du procès en première instance en mars dernier, la représentante du ministère public n'avait déjà pas requis de condamnation contre le prélat.
Appelant le tribunal à une "décision raisonnée et sereine", Joël Sollier a estimé que la justice ne pouvait "faire du symbolique son principe d'action, ni son but ultime". Elle doit distinguer le "cas individuel" de l'archevêque de Lyon des "fautes" commises par l'Eglise face à la pédophilie de certains de ses prêtres, a-t-il ajouté.
Le 7 mars, le tribunal correctionnel avait condamné le prélat à six mois de prison avec sursis à l'issue du procès en première instance. La vice-procureure Charlotte Trabut n'avait alors pas requis de condamnation.
Dans cette affaire, le parquet de Lyon avait ouvert, en février 2016, une enquête pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs visant l'archevêque et d'autres membres du diocèse, mis en cause par des victimes du père Bernard Preynat. Défroqué en juillet, celui-ci doit être jugé au pénal en janvier.
L'enquête avait été classée sans suite le 1er août 2016 par le procureur de la République. Les plaignants avaient alors lancé une procédure de citation directe pour faire comparaître l'archevêque et cinq autres prévenus devant le tribunal.
Seul le cardinal Barbarin avait été condamné.
Les juges l'avaient déclaré coupable par deux fois: en 2010, quand Preynat lui avait avoué ses agissements et qu'il n'avait rien dit, ce silence-là tombant sous le coup de la prescription dont le délai est de trois ans.
Puis en 2014, quand une victime du prêtre, Alexandre Hezez, l'avait informé des agressions et que le cardinal n'avait pas prévenu la justice, par souci de "préserver l'institution à laquelle il appartient", avait jugé le tribunal en le condamnant.
Mais selon l'avocat général, "il est difficile d'estimer que le cardinal Barbarin avait la volonté ou la conscience d'entraver la justice" ; en l'absence de cet élément intentionnel, il considère que l'infraction n'est pas établie à cette époque et qu'elle est prescrite pour tout ce qui précède.
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